15. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet:1° d’identifier les sources, puits et réservoirs de GES formant les limites du projet et de déterminer les réductions d’émissions de GES attribuables au projet aux fins de leur quantification;
2° de définir la période sur laquelle doit porter la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet et de prévoir les méthodes de calcul applicables à cette quantification;
3° d’établir les conditions applicables à la surveillance du projet, incluant celles relatives à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à un projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien des dispositifs de valorisation ou de destruction utilisés dans le cadre du projet.